R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
32. Lorsque la Régie est d’avis qu’un rapport de terminaison n’a pas été préparé selon des hypothèses adéquates et appropriées ou que les méthodes actuarielles utilisées ne sont pas en accord avec les principes établis et acceptés par la coutume ou l’usage commun à l’intérieur de la profession actuarielle, ce rapport devra être modifié à la satisfaction de la Régie.
En plus d’un rapport de terminaison, la Régie peut exiger de l’administrateur d’un régime tout rapport supplémentaire lorsqu’elle l’estime nécessaire pour contrôler si les exigences de la Loi et du règlement sont remplies. L’administrateur à qui une telle demande est faite doit s’y conformer dans un délai de 30 jours ou dans tel autre délai additionnel que la Régie peut accorder.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 32.